Droit à l'image

En quelques mots

Une règle simple en la matière : autoriser la prise d’une photo n’inclut pas de fait, le droit de la diffuser.

La protection de la vie privée

Le droit à la protection de la vie privée, principe de base en matière de droit à l’image, est consacré par plusieurs textes,  notamment :

  1. l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
  2. l’article 14.(1) de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias, telle que modifiée, qui dispose que chacun a droit au respect de sa vie privée ;  
  3. la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée, qui interdit toute atteinte volontaire à l’intimité de la vie privée d’autrui, « en fixant ou en faisant fixer, par un appareil quelconque, les images d’une personne se trouvant dans un lieu non accessible au public, sans le consentement de celle-ci ». Ce texte interdit également la publication de telles images.

Il découle de ces textes que toute personne a le droit de s’opposer à la prise mais aussi à la publication de son image : accepter d’être photographié ne veut pas dire autoriser la diffusion de la photographie dans n’importe quel cadre.

Les images prises dans les lieux publics

Pour des raisons d’ordre pratique, il est souvent impossible d’obtenir l’accord de toutes les personnes figurant sur des photographies prises dans des lieux publics.

Il est donc généralement admis qu’une personne puisse être considérée comme ayant donné son autorisation implicite d’être photographiée par le seul fait de s’être trouvée dans un lieu public. La doctrine souligne cependant que le fait de se trouver dans un lieu public, même s’il peut valoir autorisation implicite d’être photographié, ne vaut pas pour autant consentement à la publication de cette image. Pour procéder à une telle publication, le consentement de la personne concernée devrait être obtenu.

Le droit à l’image des individus peut entrer en conflit avec le droit à l’information généralement reconnu au public.

La jurisprudence luxembourgeoise a pris position sur le fait que « s’il est admis que le droit de l’homme sur son image privée est total et que chacun peut s’opposer à la publication de ses traits sans autorisation, il doit être fait exception lorsque l’image publiée concerne une personne impliquée dans un événement d’actualité dont elle est l’acteur essentiel » [Cour d’appel, 6 janvier 2005.].

La diffusion en ligne

Comme précisé, l’autorisation explicite d’une prise d’image (via un écrit) ou implicite (via par exemple la prise d’une pause devant un objectif) n’inclut en rien une autorisation de diffusion. Cet aspect est d’autant plus important à notre époque où les medias sociaux sont largement utilisés.

En règle générale, l’utilisation des services en ligne comme Facebook® est conditionnée à l’acceptation d’un ensemble de conditions d’utilisation, précisant que l’utilisateur est responsable du contenu qu’il met à disposition.

Pour autant, ces sites proposent la plupart du temps des services d’alerte dédiés permettant de signaler un contenu choquant ou non autorisé.

Ce sont ces services qui peuvent être utilisés afin de faire valoir son droit à l’image.

Conclusion

Eu égard à ce qui précède, il est fortement conseillé d’obtenir le consentement d’une personne avant la prise et (surtout) la publication de photographies. Pour les mineurs, en plus du sujet, le consentement des représentants légaux tels que les parents doit être obtenu.

Une solution alternative est de rendre floues les images de manière à ce que les personnes soient non-identifiables.

En cas de violation des dispositions protégeant la vie privée, des sanctions pénales et/ou civiles s’appliquent. A titre d’exemple, sur le plan pénal, une violation des dispositions de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée est punie d’un emprisonnement de huit jours à un an et/ou d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.

Sur le plan civil, une violation du respect de la vie privée ou du droit à l’image peut donner lieu notamment à une condamnation à des dommages et intérêts. Enfin, même dans le cas où le consentement de la personne concernée (ou de représentants légaux) a été obtenu, il convient de préciser que :

  1. la publication des photographies doit être limitée à des articles en relation directe avec l’événement lors duquel elles ont été prises ;
  2. le consentement doit être « spécifique » (c’est-à-dire donné pour une finalité précise, par exemple, pour un événement particulier) et ne peut être ensuite utilisé pour d’autres divulgations non prévues initialement.

Exemple d’autorisation

ANNEXE : MODÈLE D’AUTORISATION DE PRISE ET DE PUBLICATION D’IMAGE(S) D’UN MINEUR

Je, soussigné(e) ________, père / mère / autre représentant légal (rayer la mention inutile) de ________(nom et prénom de l’enfant), donne mon accord pour que l’enfant soit pris en photo lors de la manifestation ________(nom de l’événement) en date du ________ ainsi qu’à la publication de ces photographies dans la presse ou dans tout autre but non-commercial lié directement à la manifestation en question, et note que la publication ne donne pas droit à une rémunération.
Signatures - Enfant : _________