Internet et droits d'auteurs

En quelques mots

Internet offre à ses utilisateurs des possibilités illimitées. Cependant, tout ce qui est possible n’est pas forcément permis. En effet, certains agissements des internautes peuvent constituer des violations du droit d’auteur (“copyright” en anglais). Ainsi, en France par exemple, plusieurs utilisateurs ont été condamnés en 2006 à une amende, voire à des peines de prison avec sursis, pour avoir commis des actes de reproduction et de diffusion non autorisés d’oeuvres protégées, que ce soit de films, de jeux vidéo ou de fichiers musicaux.

Même si à ce jour, il n’y a pas encore eu de condamnations au Luxembourg, il est important de savoir que les tribunaux luxembourgeois ont souvent tendance à suivre la jurisprudence des tribunaux français et belges, étant donné que, sur de nombreux points, la loi luxembourgeoise est quasiment identique aux législations de ces deux pays et une législation communautaire harmonisée réglant différents aspects sur le droit d’auteur existe. Au Luxembourg, la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données constitue la loi de référence en la matière.

Reproduction d’oeuvres protégées et de photos

Aux termes de la loi, la reproduction d’oeuvres protégées par droit d’auteur n’est licite qu’avec le consentement de l’auteur. Par exemple, pour pouvoir licitement reproduire des photos sur un site web, l’autorisation de l’auteur de ces photos est nécessaire. En ce qui concerne la reproduction de photos ou de vidéos de personnes (qu’il s’agisse de personnes célèbres ou non), se pose également le problème d’une éventuelle atteinte à la vie privée. En effet, toute personne a un droit exclusif sur son image et l’utilisation qui en est faite, et peut s’opposer à une diffusion non autorisée par elle. Il n’est donc pas permis de faire figurer sur un site des photos de personnes sans le consentement de celles-ci. Il en est de même pour le téléchargement de vidéos montrant des personnes. Certaines exceptions peuvent exister pour des personnes de grande notoriété dans des apparitions publiques.

Le droit à la protection de la vie privée, principe de base en matière de droit à l’image, est consacré par plusieurs textes, notamment :

  1. l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
  2. l’article 14.(1) de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias, telle que modifiée, qui dispose que chacun a droit au respect de sa vie privée;
  3. la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée, qui interdit toute atteinte volontaire à l’intimité de la vie privée d’autrui, en fixant ou en faisant fixer, par un appareil quelconque, les images d’une personne se trouvant dans un lieu non accessible au public, sans le consentement de celle-ci. Ce texte interdit également la publication de telles images. Il découle de ces textes que toute personne a le droit de s’opposer à la prise ou la publication de son image.

Le partage de fichiers sur Internet

Le téléchargement d’oeuvres protégées, que ce soit le up- ou le downloading, de chansons, de films ou de jeux vidéo, n’est permis qu’avec le consentement de l’auteur. En effet, le fait de graver des oeuvres sur le disque dur d’un ordinateur constitue un acte de reproduction. Afin d’éviter le téléchargement illégal, il est conseillé de s’orienter vers des sites payants licites; une partie de l’argent versé par les utilisateurs est destinée aux auteurs en contrepartie de leurs droits d’auteur.

Certains utilisateurs des réseaux peer-to-peer prétendent que le téléchargement d’oeuvres protégées serait autorisé par la loi au titre de l’exception dite de copie privée. La copie privée consiste dans la faculté consentie aux particuliers d’effectuer des copies pour un usage personnel et non commercial et suppose la détention de l’original.

Il faut néanmoins savoir que certains sites sur lesquels des artistes offrent au public, de manière légale et illimitée, un libre accès en matière de téléchargement et de partage de leur musique.

Protection des marques

S’agissant de la reproduction de marques, que ce soit par exemple un signe (marque figurative) ou une dénomination distinguant la marque (marque verbale) (par exemple, pour la marque Nike, le crochet constitue la marque figurative et « Nike » la marque verbale), c’est la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle qui s’applique. Cette convention fait d’abord référence à la notion d’usage dans la vie des affaires (points 1.a.-c.). Cela signifie que toute personne qui veut reproduire la marque dans la vie des affaires, c’est-à-dire généralement à des fins commerciales, doit demander et obtenir l’autorisation du titulaire, à savoir du propriétaire de la marque. On peut en déduire que la reproduction d’une marque sur un site web personnel ne serait pas assujettie à une autorisation préalable du titulaire de la marque, toujours à condition que cela soit à des fins non commerciales. Néanmoins, l’usage de la marque sur le site ne doit pas tirer indûment profit de la renommée de cette dernière, ni lui porter préjudice de quelque manière que ce soit.